Tags : Maroc, prostitution, tourisme sexuel, droit pénal, pédiphilie, pédocriminalité,
“On dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne. C’est une erreur. Il existe toujours, mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s’appelle prostitution.” Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
Trop souvent réduite à la seule boutade du « plus vieux métier du monde », souvent définie comme « le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature de lubricité accomplis », il est commun d’évoquer la prostitution comme « une réalité universelle, atemporelle, bénigne –sinon normale- comme une fatalité inhérente à l’homme ».
Cette idée reçue sur la prostitution est fausse !
Diachroniquement, la prostitution n’a pas partout ni toujours existé. Dans les sociétés dites primitives, celle-ci était inconnue. On note uniquement l’existence d’une certaine « hospitalité sexuelle » dont le but est, loin d’être vénal, un métissage génétique. Bien vite, l’hospitalité sexuelle s’est transformée en « prostitution sacrée ». Dans l’Antiquité, les femmes se rendaient au temple une fois dans leur vie, dans le but d’offrir leur corps à une personne pauvre. Ceci étant basé sur la notion de sacrifice et de don de soi était envisagée comme une initiation spirituelle, “l’offrande allait aux divinités”.
Progressivement, toutefois, une altération s’opère, et la « prostitution sacrée » se réduit à un culte sexuel. Le rituel subsiste, mais se désacralise, et la prostitution devient peu à peu un phénomène social qui s’organise commercialement. On peut donc dater l’apparition de la prostitution sous sa forme moderne et vénale au VI siècle avant J-C. Solon, homme politique athénien, est l’inventeur des premières maisons closes.
On parle dès lors de « prostitution profane ». Les bénéfices de celles-ci allaient à l’Etat. Le Maroc quant à lui, institua très tôt le mariage comme fondement de la société et se montra très vigilant sur le contrôle des mœurs.
La prostitution, comme fait social, est l’objet d’un débat passionné depuis de nombreuses années. Dès son apparition, « politiciens, réformateurs religieux, autorités médicales, communauté scientifique et groupes féministes discutent pour déterminer si le commerce sexuel doit être légalisé, interdit, toléré ou aboli ». Ce débat est d’ailleurs encore d’actualité et oppose toujours divers acteurs de la scène sociale et politique.
Deux visions distinctes de la prostitution divisent l’opinion publique, politique, et médiatique. D’un côté, la prostitution peut être abordée sous l’angle de la traite des êtres humains et des violences faites aux femmes. D’un autre côté, depuis quelques années maintenant, des prostituées sont invitées sur les plates-formes médiatiques pour venir clamer haut et fort leur « liberté de choix ». Il n’y a donc pas de demi-mesure lorsque l’on parle de prostitution : la femme est victimisée et exploitée, ou présentée comme une femme épanouie, extravertie et libre.
Cette dualité illustre le fait que le thème de la prostitution est le théâtre d’enjeux et d’idéologies ardents. Les partisans de ces idéologies s’affrontent généralement sur deux points essentiels : l’existence ou non d’une prostitution volontaire et le statut à accorder à la prostitution. Les premiers pensent que la prostitution est une forme d’exploitation qui doit être abolie. Les autres prétendent que c’est une activité comme une autre, éventuellement choisie, qu’il faut réglementer. C’est ce qui oppose essentiellement les abolitionnistes et les réglementaristes.
Historiquement, la première réaction des autorités face à la prostitution est de l’encadrer. Les réglementaristes considèrent la prostitution comme un fait inévitable qu’il convient d’organiser afin de le contrôler.
Ensuite, apparait l’idéologie abolitionniste – née en réaction au courant réglementariste – a pour but d’abolir la réglementation de la prostitution pour, à terme, envisager une société sans prostitution.
À côté de ces deux premières prises de position existe une troisième, adoptée par le Maroc. Il s’agit du régime prohibitionniste qui, comme son nom l’indique, interdit et condamne toute la chaîne prostitutionnelle : proxénètes, prostituées et clients.
D’ores et déjà, la définition antérieurement donnée sur la prostitution renvoie inextricablement à celle du proxénétisme. L’ordre public ne saurait tolérer celui-ci non plus. Par contre, une large majorité des législations ne fournit pas de définition générale du proxénétisme mais détaille une kyrielle d’incriminations, tel est en droit marocain.
Il est sans doute impossible de ne guère prêter l’œil et l’intérêt à ces professions intimement liées qui découlent d’un choix, généralement, difficilement prit et parfois même avec amertume et coercition. Les libertés individuelles reconnues universellement à l’Homme ont des tendances libérales qui impliquent entre autres le droit de chaque individu de disposer de son corps de toute manière, partant de la logique de la “propriété”, ce qui rend même la vente des organes de soi-même concevable ou bien d’en faire un don également. Suivant cet enchaînement d’idées il est correct de s’interroger sur le degré de légalité réelle dont doivent être entachées ces actes habituellement exercés afin de relativement trancher entre le tabou et le commun dans l’esprit sociétal.
Il parait judicieux donc de traiter dans une première partie (I) le délit de prostitution, à savoir sa réglementation juridique en droit pénal marocain (1), ainsi qu’en droit comparé (2) ; et de traiter dans une seconde partie le délit de proxénétisme (II), notamment aussi sa réglementation (1) et ses infractions voisines (2), et ceci à travers l’effort fournit pour répondre à la problématique suivante : comment ces infractions sont constituées et sanctionnées selon le législateur marocain ? Et qu’en est-il en droit comparé ?
I. La prostitution.
1- La réglementation juridique de l’infraction en droit marocain.
Eléments constitutifs :
En vertu de l’article 501 du code pénal marocain, les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants :
– Posséder, gérer, exploiter, diriger, financer, ou participer au financement d’un local ou d’un établissement destiné habituellement à la débauche ou à la prostitution : généralement un fait matériel de réception habituelle d’une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la débauche ou à la prostitution.
– L’endroit où cette réception a lieu (le texte parle d’un établissement ou d’un local ouvert au public ou habituellement fréquenté par le public) la liste n’est pas limitative, et il suffit qu’un public même restreint, même soumis à des formalités d’admission, soit admis.
– La qualité de l’auteur : il s’agira du propriétaire ou du locataire exploitant habituellement un local ou un établissement afin de s’adonner à la débauche.
L’exercice de la prostitution à l’intérieur de l’établissement est un élément constitutif essentiel dont l’absence ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’article 501 à un propriétaire ou un locataire qui reçoit habituellement dans son établissement des prostituées qui, après avoir « racolé » leurs clients, les entrainent dans un hôtel voisin appartenant à un tiers.
Pénalités :
L’article 501 dudit code puni de l’emprisonnement de quatre ans à dix ans et d’une amende de cinq milles à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers les actes de prostitution. En outre le dernier alinéa de l’article 501 prévoit, dans tous les cas, une peine complémentaire qui consiste au retrait de licence dont le condamné était bénéficiaire, le jugement de condamnation peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive du local.
L’article 501-1 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales qui peuvent être impliquées dans les actes de prostitution. Ces personnes sont punies selon le texte d’une amende de 10 milles à 3 millions de dirhams. De plus, les peines complémentaires et les mesures de sureté leur sont applicables, sans préjudice des peines auxquelles les dirigeants (personnes physiques) sont passibles.
2- La prostitution en droit comparé : Cas de la France par exemple.
Les campagnes récurrentes en faveur d’une réglementation de la prostitution pourraient laisser croire que celle-ci est en France une activité illégale, mais néanmoins tolérée. Il n’en est rien. La prostitution est en France une activité libre, d’ordre privé. Ce positionnement juridique ne relève pas d’une spécificité française, mais est le fruit d’une réflexion entamée après la seconde guerre mondiale à l’échelle internationale, et qui a abouti à l’élaboration de la convention dite de 1949.
À un niveau international, le régime abolitionniste a été institué par la convention de 1949 qui énonce : « La prostitution et la traite des êtres humains sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne ». En conséquence, tout encadrement législatif de la prostitution est interdit. La France a ratifié cette convention internationale en 1960.
On comprend donc la raison pour laquelle, en France, la prostitution est licite et non encadrée. La seule restriction imposée à son exercice est qu’elle ne trouble pas l’ordre public. Elle doit d’autre part être le fait de personnes libres et majeures. Ce qui a logiquement conduit à interdire le racolage, le proxénétisme et la prostitution des mineurs.
Étant toutefois reconnue comme « incompatible avec la dignité et la valeur de la personne », deux objectifs restent théoriquement prioritaires : la prévention en faveur des personnes en danger de prostitution, et la réinsertion de celles qui se prostituent. Toutefois, une semaine après la fermeture des maisons due à la loi Marthe Richard de 1946, un fichier sanitaire et social des prostituées était mis en place et mis sous le contrôle de la police… Ce fichier ne fut supprimé qu’en 1960, à la suite de la ratification de la convention.
De plus, l’adoption, en France, d’un régime abolitionniste n’a sans doute jamais eu qu’un effet limité. Les proxénètes s’adaptèrent. La prostitution en hôtel vint remplacer la prostitution en maisons closes. Le législateur sanctionna le proxénétisme hôtelier. Les proxénètes mirent alors des appartements à disposition des prostituées. Ce qui entraîna la pénalisation du proxénétisme immobilier. En d’autres termes, les prostituées sont libres de se prostituer mais l’exercice concret de cette liberté est rendu très difficile. Et les prostituées sont malgré tout, de facto, fichées par la police, qui pour démasquer le proxénétisme doit prouver l’état de prostitution. En tout état de cause, les prostituées évoluent dans une sorte de « no man’s land » juridique et, dans ces conditions, pratiquent dans les bars, les voitures, les sanisettes, les bois, les aires d’autoroutes, partout jusqu’à ce qu’on les en chasse.
Le mouvement du Nid résume assez bien ces ambiguïtés : « Le ministère de l’Intérieur réprime, pour sauvegarder l’ordre public, le ministère de la Justice pénalise, donc interdit, le ministère des Finances fiscalise, donc reconnaît, le ministère des Affaires sociales et de la Santé met en place des mesures de prévention de la prostitution et de réinsertion. Quatre orientations différentes coexistent. »
La position de la France en matière de prostitution n’est donc pas cohérente. D’autre part, l’Europe tend à l’uniformisation des législations des pays qui la composent. Une tendance à la réglementation de la prostitution et à la réouverture des maisons closes semble se dégager. On prône actuellement le pragmatisme, et l’on propose de distinguer la prostitution libre (qui relèverait de la libre entreprise et d’un choix volontaire) de la prostitution forcée (le proxénétisme est réprimé). En 1997, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité (qui chapeaute DASS et Droits des Femmes) a réaffirmé la position abolitionniste de la France, laquelle ne reconnaît pas cette distinction opérée par les pays tenants du réglementarisme.
II- Le proxénétisme.
1- La réglementation juridique de l’infraction en droit marocain.
L’article 498 du code pénal marocain énumère les différentes formes de proxénétisme :
– L’aide ou l’assistance à la prostitution ou au racolage ;
– Le partage des produits de la prostitution ;
– La communauté de vie avec une prostituée ;
– L’embauchage en vue de la prostitution ;
– L’office intermédiaire ;
– La fréquentation habituelle des prostituées, associée au défaut de ressources ;
– L’entrave au relèvement des prostituées.
Les éléments constitutifs :
– Aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui :
L’alinéa premier de l’article 498 sanction toute personne, d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution.
L’aide peut prendre diverses formes telles que : le fait de fournir un véhicule à une prostituée, lui prêter refuge ou même le fait de faire le ménage pour la femme de l’hôtelier qui accueille des prostituées.
– Le partage des produits de la prostitution :
Quiconque sciemment, sous une forme quelconque, en connaissance de cause, perçoit une part des produits de la prostitution ou de la débauche d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche est puni selon l’alinéa 2 dudit article.
– La vie commune avec une prostituée :
Le troisième alinéa du même article punit toute personne qui vit, en connaissance de cause, avec une personne se livrant habituellement à la prostitution.
– L’embauchage en vue de la prostitution :
Le 4ème alinéa de l’article 498 punit ainsi toute personne qui embauche, entraîne, livre, protège, même avec son consentement ou exerce une pression sur une personne en vue de la prostitution ou la débauche ou en vue de continuer à exercer la prostitution ou la débauche.
– Tel est le cas du père ou de la mère qui poussent leur fille à se prostituer.
– L’office d’intermédiaire :
L’article 498 dans son 5ème alinéa punit celui qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.
Les modes d’intermédiation sont divers et indifférents, et la loi n’exige pas que celle-ci soit rémunérée.
– La fréquentation de prostituées jointe à l’insuffisance des ressources.
Le code pénal sanctionne toute personne qui :
– aide celui qui exploite la prostitution ou la débauche d’autrui à fournir de fausses justifications de ses ressources financières [1]
– se trouve incapable de justifier la source de ses revenus, considérant son niveau de vie alors qu’il vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ou à la débauche ou entretenant des relations suspectes avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche. (alinéa 7 dudit article)
– Entrave à l’action de prévention ou de reclassement des personnes prostituées :
Toute personne qui, sciemment, entrave les actions de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprises par les secteurs, les organismes ou organisations habilités à cet effet vis-à-vis des personnes qui s’adonnent à la prostitution ou à la débauche ou qui y sont exposés, est punit selon les dispositions de l’alinéa 8 du même article.
Les modalités de la répression :
– Les pénalités applicables :
Tous les délits énumérés par l’article 498 sont frappés des mêmes peines à savoir : l’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq mille à un million de dirhams ;
– Les circonstances aggravantes : (article 499)
Les peines édictées à l’article 498 sont portées à l’emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux millions de dirhams lorsque :
– l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit ans ;
– l’infraction a été commise à l’égard d’une personne dans une situation difficile du fait de son âge, d’une maladie, d’un handicap ou d’une faiblesse physique ou psychique, ou à l’égard une femme enceinte, que sa grossesse soit apparente ou connue par le coupable ;
– l’infraction a été commise à l’égard de plusieurs personnes ;
– l’auteur de l’infraction est l’un des époux ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 487 du présent code ;
– l’infraction a été provoquée par contrainte, abus d’autorité, ou fraude, ou lorsque des moyens qui permettent de photographier, de filmer ou d’enregistrer ont été utilisés.
– l’infraction est commise par une personne chargée, du fait de sa fonction, de participer à la lutte contre la prostitution ou la débauche, à la protection de la santé et de la jeunesse ou à la maintenance de l’ordre public ;
– l’auteur de l’infraction était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
– l’infraction a été commise par plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices sans pour autant constituer une bande ;
– l’infraction a été commise par le biais de messages adressés à travers les moyens de communication soit à un public non déterminé ou à des personnes précises
2. Les infractions « voisines » au proxénétisme.
Parmi les infractions voisines au proxénétisme on trouve :
a. Le proxénétisme hôtelier :
Le code pénal marocain n’en donne aucune définition concise, mais énumère dans son article 501 ses éléments constitutifs et ses pénalités.
i. Les éléments constitutifs :
– La tenue d’un établissement de prostitution (article 501 al 1) ;
– La tolérance d’actes de prostitution dans un local ouvert ou public (article 501 al 2) ;
– La tolérance de la prostitution dans des locaux privés (article 503)
ii. Les pénalités applicables :
L’article 501 applique les peines applicables au proxénétisme aggravé :
– Emprisonnement de 4 ans à 10 ans et une amende de 5.000 à 2 millions de dirhams.
– L’article 503 sanctionne les faits visés d’un mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams.
b. Le racolage public :
Selon Merle et Vitu, le racolage a été définit comme « toute invitation adressée, par quelque moyens que ce soit, à un partenaire de l’un ou de l’autre sexe, connu ou inconnu, en vue de le provoquer à la débauche.
Selon le code pénal français il s’agit « du fait, par tout moyen, y compris donc par une attitude même passive, de procéder publiquement au rabattage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou bien d’une promesse de rémunération ».
i. Les éléments constitutifs :
L’article 502 du code pénal dispose : « …quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ».
A la lecture de cet article, on déduit trois éléments indispensables, mis à part l’intention coupable, pour la constitution de l’infraction :
– Le racolage nécessite une activité positive. Celle-ci peut prendre diverses formes : paroles, gestes, écrits… ;
– L’acte de racolage doit émaner de la personne qui se prostitue ;
– Le racolage doit être perpétré en un lieu public.
ii. Répression :
Le délit est punissable d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams (Article 502 du code pénal marocain).
Conclusion.
La question de la légalisation et de la réglementation de la prostitution et du proxénétisme relèvent de la conception éthique que les législateurs en ont. Selon toutes les différentes opinions, il est nécessaire de lutter contre la prostitution par coercition, qui est une atteinte indiscutable aux droits de l’Homme. Mais la prostitution devient plus problématique quand il s’agit d’une prostitution « voulue ».
La frontière entre ces deux notions est cependant relativement floue, et pour certains, la prostitution est toujours subie et jamais voulue, car elle découle de situations économiques, sociales ou psychologiques précaires. Pour d’autres, les femmes qui choisissent de se prostituer doivent pouvoir être respectées et avoir les mêmes droits que d’autres travailleurs. Serait-il concevable de témoigner ceci un jour au Maroc ?
Bibliographie :
– Aziz En-Nefkhaoui « Précis du droit pénal spécial : étude approfondie et analytique : du Code pénal, des apports de l’avant-projet portant modification du Code pénal, de la jurisprudence »
– Le Code Pénal Marocain, disponible sur le lien suivant : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs…
– Malika NOR et Thibault GAUTIER, « La prostitution », édition le cavalier bleu.
Wiçal Dahr,
Etudiante en Master Sciences Criminelles et Droits de l’Homme.
Notes de l’article:
[1] Alinéa 6 de l’article 498.
https://www.village-justice.com/articles/prostitution-proxenetisme-droit-penal-marocain,39892.html