James Baker |
La proposition de paix apportée par l’ancien envoyé spécial, M. James Baker, appelée « Plan Baker II », s’avère la solution que le Conseil de Sécurité adoptera dans sa prochaine session d’avril 2011.
PLAN BAKER II :
A la veille de la présentation par Kofi Annan de son rapport sur le Sahara devant le Conseil de sécurité, L’Economiste a jugé utile de publier l’intégralité des dernières propositions de Baker.
I- But1. Le présent plan de paix pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidenêtetal est un accord conclu par et entre le Royaume du Maroc et le front Polisario (qui sont les parties intéressées), auxquels se joignent la République démocratique populaire d’Algérie et la République islamique de Mauritanie (qui sont les pays voisins) et l’Organisation des Nations unies. Ce plan a pour but de trouver au conflit du Sahara occidental une solution politique assurant l’autodétermination, comme l’envisage le paragraphe 1 de la résolution 1429 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 30 juillet 2002. Il entrera en vigueur à la date où les parties intéressées, les pays voisins et l’Organisation des Nations unies l’auront tous signé. Le statut définitif du Sahara occidental sera déterminé par un référendum organisé conformément à la deuxième partie du présent plan. Pendant la période allant de la date d’entrée en vigueur du plan à l’application des résultats du référendum sur le statut définitif du plan, l’autorité gouvernementale sera exercée au Sahara occidental conformément aux dispositions de la troisième partie du plan..
II- Référendum d’autodétermination
2. Un référendum visant à déterminer le statut définitif du Sahara occidental sera organisé au plus tôt quatre ans et au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du plan. Les options ou questions soumises au référendum seront:
1) celles qui ont déjà fait l’objet d’un accord dans le Plan de règlement;
2) toutes options ou questions supplémentaires ayant fait l’objet d’un accord entre le Royaume du Maroc et l’autorité du Sahara occidental (ASO) telle qu’elle est définie au paragraphe 8A ci-après.
3. Une option ou une question soumise au référendum sera réputée avoir été adoptée si elle recueille plus de 50% des suffrages exprimés. Si plus de deux options ou questions sont soumises au référendum et qu’aucune ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés aux premier tour, on procédera au deuxième tour dans le cadre duquel les deux options ou questions qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront soumises aux électeurs.
4. Le référendum sera organisé et conduit par l’Organisation des Nations unies et surveillé par des observateurs internationaux accrédités par elle.
5. Sont admises à voter au référendum les personnes âgées d’au moins 18 ans et:
1) qui ont été déclarées admises à voter par la Commission d’identification de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) selon la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 (sans qu’il soit tenu compte des recours ou autres objections); ou
2) dont les noms figurent sur la liste de rapatriement au 31 octobre 2000 dressée par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés; ou
3) qui auront résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. La qualité d’électeur sera déterminée par l’Organisation des Nations unies, dont les décisions seront finales et sans appel.
6. Une personne dont le nom n’apparaît ni sur la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 ni sur la liste de rapatriement du HCR au 31 octobre 2000 ne pourra être inscrite sur la liste des électeurs admis à voter que si le témoignage d’au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles confirment que cette personne a résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999.
L’Organisation des Nations unies:
1) détermine la crédibilité et la valeur juridique de ces témoignages et autres éléments de preuve et,
2) se fondant sur lesdits témoignages et autres éléments de preuve, détermine qui est (et qui n’est pas) qualifié en vertu du présent paragraphe pour être ajouté à la liste des électeurs admis à voter. Ces décisions de l’Organisation des Nations unies sont finales et sans appel.
7. Les parties intéressées et les pays voisins conviennent tous d’accepter et de respecter les résultats du référendum..
III- La puissance publique au Sahara occidental
8. Entre 1) la date d’entrée en vigueur du présent plan et 2) la date à laquelle un nouveau gouvernement conforme aux résultats du référendum sur le statut définitif entrera en fonctions, l’autorité gouvernementale au Sahara occidentale sera exercée selon les modalités prévues par le présent plan, notamment en son paragraphe
8:A- La population du Sahara occidental, agissant par l’intermédiaire des organes exécutif, législatif et judiciaire institués par le plan –lesquels organes sont parfois désignés sous le terme d’autorité du Sahara occidental (ASO)- aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: administration locale, budget territorial, fiscalité, développement économique, sécurité intérieure, maintien de l’ordre, protection sociale, culture, éducation, commerce, transports, agriculture, mines, secteur de la pêche, industries, environnement, logement et aménagement urbain, eau et électricité, et réseau routier et équipement.
B- Le Royaume aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: relations extérieures (y compris les accords et conventions internationaux), sécurité nationale et défense extérieure (y compris la détermination des frontières maritimes, aériennes ou terrestres et leur protection par tous les moyens appropriés), toutes les questions relatives à la production, la vente, la possession ou l’emploi d’armes ou d’explosifs (à l’exception de l’emploi dûment autorisé d’armes par les forces de maintien de l’ordre de l’ASO) et la défense de l’intégrité du territoire contre toute tentative sécessionniste, qu’elle émane de l’intérieur ou de l’extérieur du territoire, étant entendu que ce droit de défendre l’intégrité territoriale ne saurait être invoqué pour justifier quelque action que ce soit qui reviendrait à empêcher, réprimer ou entraver l’exercice pacifique du droit au débat, à l’expression d’opinions ou à faire campagne, notamment en période d’élection ou de référendum. En outre, le drapeau, la monnaie, les douanes et l’administration des postes et télécommunications du Royaume s’appliqueront au Sahara occidental. Pour toutes les fonctions décrites au paragraphe
8B, le Royaume est habilité à nommer des représentants qui les exerceront pour lui au Sahara occidental.
9. Dans les matières qui touchent directement les intérêts du Sahara occidental, les pouvoirs détenus par le Royaume pour les relations étrangères du Sahara occidental seront exercés en consultation avec l’ASO. Le Royaume peut autoriser des représentants de l’ASO à se joindre en tant que membres aux délégations diplomatiques que le Royaume envoie à des réunions internationales sur des questions économiques et autres qui présentent un intérêt direct pour le Sahara occidental.
10. Le pouvoir exécutif au sein de l’ASO sera exercé par un chef de l’exécutif élu par le peuple du Sahara occidental conformément aux dispositions des paragraphes 15, 16 et 17 du présent plan. Le chef de l’exécutif peut nommer les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs dévolus à l’ASO par le plan.
11. Le pouvoir législatif au sein de l’ASO sera exercé par une Assemblée législative élue par le peuple du Sahara occidental, conformément aux dispositions des paragraphes 16, 16 et 17 du présent plan. L’Assemblée législative est chargée d’adopter toutes les lois qui seront appliquées au Sahara occidental, à l’exception de celles qui relèvent de la compétence du Royaume en vertu du paragraphe 8B du présent plan.
12. Le pouvoir judiciaire au Sahara occidental sera exercé par une cour suprême du Sahara occidental par les tribunaux inférieurs que l’ASO pourra décider de créer. Les membres de la Cour suprême et des juridictions inférieure seront nommés par le chef de l’exécutif avec l’assentiment de l’Assemblée législative. La Cour suprême: 1) sera compétente pour juger de la conformité de toute loi du Sahara occidental au présent plan (à l’exception des lois relevant de la compétence du Royaume en vertu du paragraphe 8B du plan, pour lesquelles c’est la plus haute Cour du Maroc qui est compétente); et 2) statue en dernier ressort sur l’interprétation des lois du Sahara occidental. La Cour suprême a compétence pour déclarer nulle et non avenue toute loi, tout règlement ou tout autre texte de l’ASO qui contredirait le présent plan ou outrepasserait la compétence attribuée à l’ASO par le plan.
13. Les lois, règlements et autres textes adoptés par l’ASO doivent tous être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (y compris les normes relatives aux droits de l’homme prévues par tout traité auquel le Royaume est partie). En aucun cas la protection des droits de l’homme au Sahara occidental ne doit être moindre que celle est prévue par la Constitution et les lois du Royaume.
14. Les lois et règlements actuellement en vigueur au Sahara occidental resteront en vigueur tans qu’ils n’auront pas été amendés ou abrogés par une décision de l’Assemblée législative et du chef de l’exécutif de l’ASO, à l’exception de ceux qui relèvent des lois et règlements qui sont de la compétence du Royaume en vertu du paragraphe 8B du présent plan.
15. L’élection de l’Assemblée législative et du chef de l’exécutif de l’ASO doit avoir lieu dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du plan. Les électeurs éliront séparément (dans le cadre d’une élection unique) le chef de l’exécutif et les membres de l’Assemblée législative, qui exerceront leurs fonctions pendant un mandat de quatre ans ou jusqu’à ce que la forme de gouvernement du Sahara occidental ait été mise en conformité avec le résultat du référendum sur le statut définitif. L’Organisation des Nations unies est investie d’une autorité exclusive et unique sur toutes les questions relatives à toute élection et à tout référendum relevant du présent plan, et notamment à leur organisation et à leur conduite.
16. Sont admis à voter pour l’élection de l’Assemblée législative et du chef de l’exécutif de l’A.S.O. les personnes âgées d’au moins 18 ans dont le nom est inscrit soit sur la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 (sans qu’il soit tenu compte des recours ou autres objections), soit sur la liste de rapatriement dressée par le HCR au 31 octobre 2000. L’Organisation des Nations unies, dont les décisions seront finales et sans appel, détermine qui est admis à voter.. IV- Questions diverses
17. Les campagnes électorale et référendaire prévues dans le présent plan seront menées dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme et des principes du Code de conduite convenu en 1997 par le Royaume et le front Polisario, sauf les cas où il y a incompatibilité avec le présent plan. En particulier, les parties intéressées conviennent de s’abstenir de tout acte qui réduirait la capacité d’un individu de faire campagne pacifiquement pour ou contre toute personne se présentant à une élection ou pour ou contre toute option ou question proposée aux électeurs lors du référendum sur le statut définitif.
18. Ni le Royaume ni l’ASO ne peuvent modifier ou abolir unilatéralement le statut du Sahara occidental, sauf pour adopter les lois qui se révèleraient nécessaires pour le mettre en conformité avec les résultats du référendum sur le statut définitif. Aucun changement ne peut être apporté au présent plan sans l’accord du Roi du Maroc ainsi que du chef de l’exécutif et de l’Assemblée législative du Sahara occidental.
19. Dès la date d’entrée en vigueur du plan, tous les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre seront libérés, chaque partie étant tenue de s’acquitter de cette obligation quel que soit le comportement de l’autre partie. Les parties intéressées conviennent de continuer de coopérer sans réserve avec les organismes internationaux compétents jusqu’à ce que le rapatriement ait été mené à son terme.
20. Dans un délai de 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent plan, les forces armées du Maroc et du front Polisario seront réduites, consignées, cantonnées et, par la suite, tenues à tous points de vue de respecter strictement les dispositions des Accords de Houston de 1997. La présente disposition n’exclut ni le déploiement de forces armées marocaines sur des positions purement défensives conformément aux responsabilités en matière de défense extérieure dévolues au Royaume par le paragraphe 8B du présent plan, ni la création et le fonctionnement normal, sous l’autorité de l’A.S.O., de services de maintien de l’ordre dans le Sahara.
21. L’Organisation des Nations unies aidera les parties intéressées, et notamment l’A.S.O., à s’acquitter des responsabilités que leur confère le présent plan. Le Conseil de sécurité des Nations unies s’engage à modifier le nom et le mandat de la Minurso afin de lui permettre d’apporter son concours à l’application du plan, notamment pendant la période allant de son entrée en vigueur à la tenue de l’élection du chef de l’exécutif et de l’Assemblée législative de l’A.S.O.
22. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies offrira ses bons offices aux parties intéressées pour les aider à appliquer le plan. Les parties intéressées conviennent que le secrétaire général est habilité à interpréter le plan et que, en cas de désaccord sur le sens du plan, l’interprétation du Secrétaire général s’imposera à elles.
23. En signant le présent document, les parties intéressées, les pays voisins et l’Organisation des Nations unies acceptent les dispositions du plan, qui entrera en vigueur à la date à laquelle ils l’auront tous signé.
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