9. Lorsque le Maroc fit acte de candidature à l’Union européenne, la Commission européenne voulut, afin d’apprécier cette candidature, être informée très précisément sur la question de la production de cannabis dans cet Etat et sur les mesures prises, conformément à la volonté politique du roi du Maroc lui-même, pour l’éradiquer. A cette fin, le secrétariat général de la Commission invita l’Observatoire géopolitique des drogues (OGD) à réaliser une étude sur la production et le trafic de drogue au Maroc. Les enquêtes et rapports de cet observatoire, qui a cessé son activité en 2000, faisaient référence ; parmi les abonnés de ses publications figurent notamment le tribunal de grande instance et le parquet de Paris.
10. L’OGD remit son rapport à la Commission européenne en février 1994. Ce document citait le nom de personnes impliquées dans le trafic de drogue au Maroc. Mais pour être plus efficace dans les discussions qu’elle devait entamer avec les autorités marocaines, la Commission demanda à l’OGD d’établir une nouvelle version du rapport, en supprimant le nom des trafiquants. Cette version expurgée du rapport initial fut publiée notamment dans un ouvrage diffusé par l’OGD, « Etat des drogues, drogue des Etats », dans lequel un chapitre était consacré au Maroc. Le journal Le Monde avait évoqué cet ouvrage dans son édition datée du 25 mai 1994.
11. Quant à la version initiale, elle resta confidentielle pendant un certain temps, puis commença à circuler ; c’est à l’automne 1995 que Le Monde en eut connaissance. Ce rapport se présentait sous forme de douze chapitres respectivement intitulés : 1. Le cannabis au Maroc dans son contexte historique, 2. Présentation générale du Rif, 3. Les caractéristiques de la culture du cannabis, 4. Répercussions socioéconomiques et zones de production, 5. L’extension des surfaces cultivées, 6. Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch, 7. Les voies du trafic, 8. Les réseaux, 9. L’émergence des drogues dures, 10. L’argent de la drogue, 11. La « guerre à la drogue », et 12. Conclusions. Il était exposé qu’en dix ans les surfaces consacrées à la culture ancestrale du cannabis dans la région du Rif avaient été multipliées par dix et qu’à ce jour l’importance de la production faisait « du royaume chérifien un sérieux prétendant au titre de premier exportateur mondial de hachisch ».
12. Dans son édition datée du 3 novembre 1995, Le Monde rendit compte de ce rapport dans un article publié sous la signature d’Eric Incyan.
13. L’article était annoncé en première page sous le titre « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II ». Assez bref (une trentaine de lignes sur deux colonnes), il résumait les termes du rapport de l’OGD. En page 2 figurait un article plus développé (sur six colonnes) sous le titre « Un rapport confidentiel met en cause le pouvoir marocain dans le trafic du hachisch » et sous-titré « Selon ce document, commandé par l’Union européenne à l’Observatoire géopolitique des drogues, le Maroc est le premier exportateur mondial et le premier fournisseur du marché européen. Il souligne la responsabilité directe des autorités chérifiennes dans ces activités lucratives ». Le contenu de l’article était en outre résumé dans un chapeau introductif ainsi libellé : « Drogues – Dans un rapport confidentiel remis, en 1994, à l’Union européenne, et dont Le Monde a eu copie, l’OGD indique que « le Maroc est devenu, en quelques années, le premier exportateur de hachisch dans le monde et le premier fournisseur du marché européen ». Cette étude met en doute la volonté des autorités chérifiennes de mettre un terme à ce trafic, malgré la « guerre à la drogue » qu’elles ont lancée, à l’automne 1992, à grand renfort de publicité. La corruption assure aux réseaux de trafiquants l’appui de protecteurs, « du plus humble des fonctionnaires des douanes aux proches du Palais (…) »
14. Par une lettre du 23 novembre 1995, le roi du Maroc adressa au ministre français des Affaires étrangères une demande officielle de poursuites pénales contre le journal Le Monde. Cette demande fut transmise au ministre de la Justice, lequel saisit le parquet de Paris, conformément aux dispositions de l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
15. M. Colombani, directeur de la publication du quotidien Le Monde, et M. Incyan, auteur de l’article, furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour offense proférée à l’encontre d’un chef d’Etat étranger.
16. Par un jugement du 5 juillet 1996, considérant que le journaliste s’était borné à citer sans attaque gratuite ni déformation ou interprétation abusive les extraits d’un rapport dont le sérieux n’était pas contesté et qu’il avait par conséquent poursuivi un but légitime, le tribunal correctionnel estima que l’intéressé avait agi de bonne foi et le relaxa, de même que M. Colombani.
17. Le roi du Maroc ainsi que le ministère public interjetèrent appel de cette décision.
18. Par un arrêt du 6 mars 1997, la cour d’appel de Paris, tout en reconnaissant que « l’information réitérée du public par la presse sur un sujet tel que le trafic international de la drogue constitue d’évidence un but légitime », estima que la volonté d’attirer l’attention du public sur la responsabilité de l’entourage royal et sur « la bienveillance des autorités » en ce qu’elle impliquait « une tolérance de la part du roi » « n’était pas exempte d’animosité » puisqu’elle se trouvait « empreinte d’intention malveillante ». Les articles incriminés contenaient une « accusation de duplicité, d’artifice, d’hypocrisie constitutive d’une offense à chef d’Etat étranger ». La bonne foi du journaliste était exclue dans la mesure où il ne justifiait pas avoir « cherché à contrôler l’exactitude du commentaire de l’OGD » et qu’il s’en était tenu à la version unilatérale de cet organisme « en se faisant le porte-parole d’une thèse comportant de graves accusations » sans laisser planer aucun doute sur le sérieux de cette source d’information. De plus, la cour d’appel souligna que le journaliste n’avait pas cherché à contrôler si l’étude faite en 1994 était toujours d’actualité en novembre 1995. Elle releva qu’il n’avait justifié « d’aucune démarche faite auprès de personnalités, de responsables, d’administrations ou de services marocains aux fins de recueillir des explications sur l’absence de concordance entre les discours et les faits, voire simplement des observations sur la teneur du rapport de l’OGDLivre blanc », publié par les autorités marocaines en novembre 1994, relatif à la « politique générale du Maroc en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et pour le développement économique des provinces du Nord ». ». En outre, l’auteur s’était abstenu d’évoquer l’existence d’un «
19. Les requérants furent donc déclarés coupables d’offense envers un chef d’Etat étranger et condamnés chacun à payer une amende de 5 000 francs français (FRF) et à verser au roi Hassan II, déclaré recevable en sa constitution de partie civile, 1 FRF à titre de dommages-intérêts et 10 000 FRF, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d’appel ordonna en outre à titre de complément de réparation la publication dans Le Monde d’un communiqué faisant état de cette décision de condamnation.
20. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt.
21. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi ; elle approuva la cour d’appel qui avait considéré que « le caractère offensant du propos tenait à la suspicion de la sincérité de la volonté même du roi du Maroc de mettre un terme au trafic de drogue dans son pays, et à l’imputation de discours pernicieux, les effets d’annonce étant présentés comme n’ayant d’autre but que de maintenir l’image du pays », d’autant que la juridiction d’appel avait relevé que cette imputation de duplicité était répétée à deux reprises et constaté que dans le contexte de l’article présentant le Maroc comme le premier exportateur mondial de hachisch et mettant en cause la responsabilité directe du pouvoir marocain et de membres de la famille royale, cette insistance à attirer l’attention du lecteur sur la personne du roi était empreinte de malveillance.
Au début des années 1990, c’est lui que Hassan II désigne pour attaquer en diffamation le quotidien français Le Monde, après que ce dernier a cité un rapport impliquant des membres de la famille royale dans le trafic de drogue. Dans la carrière de Naciri, cette affaire marque un tournant. La légende raconte que c’est lui qui aurait convaincu le défunt monarque de réclamer seulement le franc symbolique. Cette attitude (“Nous plaidons pour l’honneur”) sera sans doute pour beaucoup dans la victoire retentissante que Naciri obtient contre le journal français de référence. Mieux : l’affaire fait jurisprudence en France. Désormais, aucun journal reprenant un rapport potentiellement diffamatoire ne pourra se défausser devant la justice sur les auteurs du rapport. Une grande première qui ouvre définitivement les portes du Palais à l’avocat casablancais.
Affaire Le Monde. Sa victoire la plus retentissante
Dans un article paru dans l’édition du 3 novembre 1995, le quotidien français Le Monde publie les détails d’un rapport confidentiel de l’Observatoire géopolitique des drogues, mettant en cause des membres de la famille royale marocaine. Problème : alors que le rapport taisait l’identité des personnes, le journaliste du Monde a choisi de les nommer. Hassan II porte plainte pour diffamation et réclame le franc symbolique. C’est la première grande affaire politique de Mohamed Naciri, avocat du roi du Maroc. Après avoir été débouté en première instance, Hassan II obtient gain de cause en appel. Le journal, ainsi que l’auteur de l’article, sont condamnés à 5000 francs d’amende chacun, en plus du fameux franc symbolique réclamé par le monarque. Après la plaidoirie de Me Naciri, le président de la 11ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris a estimé qu’il y avait “intention malveillante” du Monde, reconnu coupable de “duplicité, artifice, hypocrisie et offense envers le plaignant”. Non seulement la victoire de Naciri est éclatante, mais elle fait jurisprudence en France. Pour Hassan II, c’est un grand jour. Et pour Mohamed Naciri, le début de sa grande époque.
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…)
59. En l’espèce, les requérants ont été condamnés pour avoir publié des propos offensant un chef d’Etat – le roi du Maroc –, parce qu’ils mettaient en cause la volonté affichée par les autorités marocaines, et au premier chef le roi, de lutter contre le développement du trafic de hachisch à partir du territoire marocain.
60. La condamnation s’analyse sans conteste en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression.
61. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe, et était « nécessaire, dans une société démocratique » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).
62. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que leurs décisions étaient motivées, comme le soutient le Gouvernement, par un but légitime : protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’occurrence le roi du Maroc qui régnait alors.
63. La Cour doit cependant examiner si cette ingérence légitime était justifiée et nécessaire dans une société démocratique, notamment si elle était proportionnée et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Ainsi, il est essentiel de rechercher si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation en condamnant les requérants pour offense.
64. La Cour relève d’abord que le public, notamment le public français, avait un intérêt légitime à s’informer sur l’appréciation portée par la Commission européenne sur un problème tel que celui de la production et du trafic de drogue au Maroc, pays qui avait fait acte de candidature à l’Union européenne et qui, en tout état de cause, entretenait des relations étroites avec les Etats membres, en particulier avec la France.
65. La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin précité, p. 500, § 39, et Fressoz et Roire précité, § 54). A la différence des juges d’appel et de cassation, la Cour estime qu’en l’espèce le contenu du rapport de l’OGD n’était pas contesté et que ce document pouvait légitimement être considéré comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses. Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin précité, p. 500, § 39). Ainsi, la Cour estime que Le Monde pouvait raisonnablement s’appuyer sur le rapport de l’OGD, sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Elle n’aperçoit aucune raison de douter que les requérants ont agi de bonne foi à cet égard et estime donc que les motifs invoqués par les juridictions nationales ne sont pas convaincants.
66. De plus, la Cour souligne qu’en l’espèce les requérants ont été sanctionnés car l’article portait atteinte à la réputation et aux droits du roi du Maroc. Elle relève que, contrairement au droit commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permet pas aux requérants de faire valoir l’exceptio veritatis, c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale. Cette impossibilité de faire jouer cette exception constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’Etat ou de gouvernement.
67. Par ailleurs, la Cour relève que, depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2001, les juridictions internes commencent à reconnaître que le délit prévu par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 et son interprétation par les tribunaux constituent une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Ainsi, les autorités nationales elles-mêmes semblent admettre que pareille incrimination n’est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un tel but, d’autant plus que l’incrimination de diffamation et d’injure, qui est proportionnée au but poursuivi, suffit à tout chef d’Etat, comme à tout un chacun, pour faire sanctionner des propos portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou s’avérant outrageants.
68. La Cour observe que l’application de l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur le délit d’offense tend à conférer aux chefs d’Etat un régime exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans que soit pris en compte son intérêt. Elle considère que cela revient à conférer aux chefs d’Etats étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui. Quel que soit l’intérêt évident, pour tout Etat, d’entretenir des rapports amicaux et confiants avec les dirigeants des autres pays, ce privilège dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif.
69. La Cour constate donc que le délit d’offense tend à porter atteinte à la liberté d’expression et ne répond à aucun « besoin social impérieux »c’est le régime dérogatoire de protection prévu par l’article 36 pour les chefs d’Etats étrangers qui est attentatoire à la liberté d’expression, et nullement le droit pour ces derniers de faire sanctionner les atteintes à leur honneur, ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre, dans les conditions de droit reconnues à toute personne. susceptible de justifier cette restriction. Elle précise que
70. En résumé, même si les raisons invoquées par l’Etat défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».la Cour considère qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et le but légitime poursuivi. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales,
Le moyen le plus courant de l’allégation est celui de la reproduction des écrits ou des propos d’un tiers ou attribués à un tiers, voire même à la victime (arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 25 février 1931). Cette simple reproduction équivaut à la prise des propos à son compte personnel. Il pourra s’agir de la reproduction d’un écrit déjà publié ailleurs (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 3 mai 1966). L’article 29 de la loi de 1881 assimile du reste expressément la publication directe et la publication par voie de reproduction. Il en va de même pour la reproduction du récit d’un tiers ou la lecture publique d’une lettre missive, qui contient des imputations diffamatoires (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 janvier 1950).
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